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Transport - Route
19/02/2021
Des réserves insuffisamment explicites ne sauraient pallier l’envoi de la protestation motivée laquelle, si elle a été réalisée, doit intervenir dans le cours du délai prescrit par l’article L. 133-3 du Code de commerce.
Au terme d’un transport routier intérieur, alors que le câble TIR, le plomb et la bâche de la remorque apparaissent en parfait été, des manquants sont constatés.
 
Assigné en réparation par les intérêts marchandises, le commissionnaire ayant soigné l’envoi se prévaut de la forclusion de l’article L. 133-3 du Code de commerce… et s’en sort indemne.
 
En effet, si une lettre recommandée de mise en cause lui a été adressée, seule figure sur le récépissé sa date de réception. Les appelants ne parvenant pas à démontrer son envoi dans le cours du délai de trois jours, celle-ci se révèle de nul effet (le jour de livraison étant un mercredi 18, le courrier devait donc être posté au plus tard le samedi 21, la date de réception du recommandé étant, elle, un mardi 24, subsistait la possibilité d’un envoi tardif le lundi 23).
 
Ne s’en laissant pas conter, les appelants se prévalent alors de réserves à la livraison qui, de jurisprudence constante, pallient l’absence de respect de la formalité de l’article L. 133-3. Las, celles-ci, telles qu’elles ressortent de la lettre de voiture du transporteur se révèlent inefficaces comme manquant en précision (mention « réserves sur quantité »), et peu importe que l’exemplaire de lettre de voiture du destinataire précise « manque plusieurs colis sur plusieurs palettes » (outre numéro des palettes concernées) puisque seul fait foi le document portant les signatures conjointes du conducteur et du réceptionnaire.
Source : Actualités du droit