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La semaine du droit de la santé

Public - Santé
22/02/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit de la santé, la semaine du 15 février 2021.
Acte chirurgical – établissement de santé – autorisation
« L’opération de la cataracte constitue un acte chirurgical qui doit être pratiqué dans un établissement autorisé, fût-il un cabinet médical.
Dès lors, justifie sa décision une cour d’appel qui retient qu’un ophtalmologue est coupable du délit d’ouverture ou gestion sans autorisation d’un établissement de santé privé en constatant qu’il pratiquait ce type de soins chirurgicaux dans ses cabinets libéraux privés sans avoir sollicité une telle autorisation.
 

À la suite d’un signalement émanant de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire (l’ARS), M. A... X..., ophtalmologue, a été poursuivi pour ouverture ou gestion sans autorisation d’un établissement de santé privé, en l’espèce pour avoir du 1er janvier 2012 au 18 mars 2015, à Château d’Olonne et Saumur, dans ses cabinets libéraux privés, pratiqué des actes de chirurgie de la cataracte, sans avoir obtenu de l’ARS l’autorisation prévue par l’article R. 6122-25 du Code de la santé publique, et ce malgré les mises en demeure lui ayant été adressées les 5 septembre 2012 et 9 septembre 2014, infraction prévue par les articles L.6125-1 alinéa 1, L.6122-1, L.6122-3, L.6122-4 alinéa 1, L.6122-8, L.6122-11, R.6122-25 du Code de la santé publique et réprimée par l’article L.6125-1 alinéa 1 du même Code.
Les organismes sociaux qui ont pris en charge les frais liés aux interventions arguées d’illégalité se sont constitués partie civile.
Le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable de l’infraction reprochée, l’a condamné à 20 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils. M. X... et le ministère public ont relevé appel du jugement.
 
Pour déclarer le prévenu coupable du délit d’ouverture ou gestion sans autorisation d’un établissement de santé privé, l’arrêt attaqué retient en substance que l’élément matériel de l’infraction est établi, M. X... ne contestant pas avoir pratiqué, de 2012 à mars 2015, des opérations de la cataracte dans ses deux cabinets médicaux libéraux, et ce sans avoir obtenu l’autorisation de l’ARS.
Les juges relèvent que le prévenu, spécialiste de la chirurgie oculaire, a participé à ce titre aux travaux de la Haute Autorité de Santé qui, en juillet 2010, a conclu que « La chirurgie de la cataracte est une véritable activité chirurgicale qui selon la réglementation en vigueur relève d’une activité pratiquée en établissement de santé », cette activité chirurgicale devant être réalisée au sein d’un bloc opératoire aseptique.
Les juges énoncent encore que si son opinion sur la question est dissidente, M. X... n’a pas pu ignorer le consensus évoqué en conclusion d’un document qui porte son nom, ni sa prise en compte par les autorités administratives, les mises en demeure qui lui ont été adressées et qu’il a contestées devant les juridictions administratives, ayant, s’il en était besoin, achevé de l’informer complètement sur ses obligations auxquelles il s’est soustrait volontairement.
La cour d’appel en déduit que M. X... avait conscience de ce que, pour pratiquer des soins chirurgicaux de ce type dans ses cabinets libéraux privés, il devait solliciter l’autorisation d’ouvrir ou gérer un établissement de santé privé.
En se déterminant ainsi, et dès lors que l’opération de la cataracte constitue un acte chirurgical qui doit être pratiqué dans un établissement autorisé, fût-il un cabinet médical, la cour d’appel, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ».
Cass. Crim., 16 févr. 2021, n° 19-87.982, P+B+I *
 

 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 22 mars 2021
 
Source : Actualités du droit