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Indemnité de rupture de l’engagement de servir : application de la prescription quinquennale

Public - Droit public général
09/06/2021
Dans un arrêt du 4 juin 2021, la Haute cour a rappelé, au sujet d’un ancien élève de l’École polytechnique, que l’action en paiement de l’indemnité due en cas de départ de la Fonction publique avant dix ans de service se prescrivait par cinq ans. C’est donc l’article 2224 du code civil qui vient s’appliquer.
Un ancien élève de l’École polytechnique avait été titularisé dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussés le 1er septembre 1993 et avait été placé en disponibilité à compter du 1er décembre 2000 pour exercer des fonctions dans le secteur privé. Par un décret de 2018, le Président de la République l’avait réintégré pour ordre puis radié des cadres à compter du 1er décembre 2012. L’ancien fonctionnaire avait également été soumis à une obligation de remboursement des frais supportés par l’État lors de sa scolarité à l’École polytechnique. Le président du conseil d’administration de l’école l’avait ensuite déclaré redevable d’une somme de 23 000 euros.
 
L’ancien élève de l’école polytechnique demande l’annulation du décret et de la décision.
 
Dans son arrêt (CE, 4 juin 2021, n° 436100), le Conseil d’État rappelle que l’administration d’origine avait contacté l’agent afin de lui rappeler qu’il était tenu de faire connaître ses intentions trois mois avant la fin de la période de disponibilité, en sollicitant soit son renouvellement soit sa réintégration, et que l’agent ne s’était pas manifesté.
 
L’obligation de remboursement des frais de scolarité des anciens élèves qui ne resteraient pas au moins dix ans dans leur corps ou au service de l’État après la sortie de l’école est prévue par l’article 3 du décret du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l’École polytechnique. Le Conseil d’État rappelle qu’en application de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
 
Le fonctionnaire ayant épuisé ses droits à disponibilité à la date du 1er décembre 2012, soit après dix ans de disponibilité, c’est à compter de cette date que l’Administration pouvait constater que l’agent n’avait pas demandé sa réintégration et pouvait être soumis à une obligation de remboursement. L’Administration disposait donc d’un délai de cinq ans pour demander le remboursement de l’indemnité. Le décret ayant été adopté en 2018, soit après l’expiration du délai, le requérant est fondé à contester la créance de l’Administration et l’annulation du décret et de la décision du président du Conseil d’Administration de l’École polytechnique.
 
Le Conseil d’État déclaré que la prescription quinquennale s’appliquait dans une décision concernant un élève de l’école nationale d’administration (CE, 3 juin 2020, n° 432172, voir actualité Indemnité de rupture de l’engagement de servir des anciens élèves de l’ENA : quel délai de prescription ?).
Source : Actualités du droit