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Assurance des choses : détermination du montant de l’indemnité

Affaires - Assurance
23/07/2021
Par un arrêt du 8 juillet 2021, la Cour de cassation rappelle qu’en matière d’assurances des choses, le montant de l’indemnité est déterminé en fonction de la valeur du bien au moment du sinistre et non pas en fonction de la valeur fixée au jour de la décision.
 
Faits et solution

En l’espèce, un vol avec effraction a été perpétré dans une habitation.

Parmi les objets dérobés se trouvaient les pièces d’or que le couple de propriétaires avait acheté en Turquie quelques années auparavant. La société Axa France IARD (l’assureur), après avoir organisé une expertise amiable, a refusé de garantir le vol de ces biens.

Contestant ce refus, les propriétaires l’assignent afin d’obtenir le paiement de l’indemnité due.
Si la cour d’appel estime que l’assureur avait tort de refuser sa garantie au motif de l’absence de preuve de l’existence de ces pièces, elle procède au calcul de la contre-valeur desdites pièces en se fondant sur la valeur de conversion euro / livre turque au jour de la décision parvenant à une somme de 14 832 euros.

Les propriétaires se pourvoient en cassation en arguant notamment que d’après leur évaluation la somme des pièces dérobées est de 46 466 euros tandis que l'expert missionné par l'assureur avait évalué ces pièces d'or à la somme de 42 501 euros. Ces deux évaluations concurrentes ayant été effectuées l'une comme l'autre à la date du sinistre.

Les Hauts magistrats cassent l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 121-1 du Code des assurances, selon lequel : « l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Ainsi, « alors que l'indemnité devant être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre, elle ne pouvait convertir le montant des factures établies en monnaie turque selon le taux de change en euro au jour de sa décision, et qu'elle devait appliquer le taux en vigueur au jour du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Éléments d’analyse

La solution donnée par la Cour de cassation n’est pas innovante. Elle rappelle toutefois aux assureurs les conséquences du principe indemnitaire qui gouverne les assurances de dommages : l’assuré doit être remis dans la situation dans laquelle il se trouvait avant le sinistre, ce qui implique qu’il doit être indemnisé à la juste de valeur de la chose assurée – ni plus, ni moins.

En l’espèce, l’expert mandaté par l’assureur a évalué les pièces d’or à la hauteur de 42 501 euros, évaluation faite à la date du sinistre. Quant à la cour d’appel, elle n’exige de l’assureur qu’une fraction de cette somme en estimant que la valeur de conversion euro/livre turque doit être calculée au jour de la décision.

Au vu du principe d’indemnisation intégrale, les juges de cassation ne pouvaient que censurer l’arrêt d’appel. En effet, la Cour de cassation juge avec constance et au visa de l’article L. 121-1 du Code des assurances que « la valeur du bien à prendre en compte pour fixer l'indemnité due par l'assureur à l'assuré est celle de ce bien au moment du sinistre » (Cass. 2e civ., 11 sept. 2008, n° 07-15.171, v. également Cass. 1re civ., 26 avr. 2000, n° 97-20.827).
 
Source : Actualités du droit