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Précisions sur l'obligation de communication du maire vis-à-vis des conseillers municipaux

Public - Droit public général
08/06/2016
Le maire n'est pas tenu de communiquer aux conseillers municipaux un projet d'avenant préalablement aux séances du conseil municipal en l'absence d'une demande de leur part.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'État dans un arrêt rendu le 20 mai 2016 (sur le rejet d'une demande d'annulation d'une délibération d'un conseil municipal pour insuffisance d'informations, voir CAA Nancy, 1re ch., 6 août 2009, n° 08NC01245).

La Cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 6e ch., 23 déc. 2013, n° 11MA01389L) a, à la demande d'une association, annulé la délibération du 14 avril 2008 d'un conseil municipal autorisant la signature par le maire d'une convention avec la société X portant concession de l'exploitation d'une source située sur le territoire de la commune.

Il résulte de l'article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales que les membres du conseil municipal tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat et doivent disposer des projets de délibérations et des documents préparatoires qui les accompagnent au début des séances au cours desquelles ces projets doivent être soumis au vote du conseil municipal.

Toutefois, au vu du principe précité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions n'imposaient pas que les éléments essentiels du projet d'avenant soient communiqués spontanément aux membres du conseil municipal, en l'absence d'une demande de leur part.
Source : Actualités du droit