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La semaine du droit de la santé

Public - Santé
09/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la santé, la semaine du 2 décembre 2019.
Soins psychiatriques sans consentement – mainlevée de la mesure – expertises requises par la loi
 « Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 septembre 2018), et les pièces de la procédure, le 29 avril 2015, le tribunal correctionnel a reconnu l'irresponsabilité pénale de Monsieur X, poursuivi du chef d'agression sexuelle, et ordonné son admission en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement des articles 122-1 du Code pénal et 706-135 du Code de procédure pénale.
Depuis le 29 juin 2015, Monsieur X est en fuite. A la demande du préfet, la prolongation de la mesure a été ordonnée tous les six mois par le juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Vu les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du Code de la santé publique :
(…) Il résulte de ces textes que le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure ordonnée en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du Code de la santé publique.
Pour rejeter la demande de poursuite de la mesure à l'égard de Monsieur X, l'ordonnance retient qu'aucun renseignement n'a été fourni par l'administration sur sa situation actuelle, au point que l'on ignore si le patient se trouve toujours sur le territoire français, est encore en vie, s'il est possible de présumer que sa dangerosité n'a pas disparu, ou, au contraire, que plus rien dans son état de santé ne justifie un enfermement, de sorte qu'il n'est ni possible ni souhaitable de laisser perdurer durant des années cette situation.
En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté l'absence des deux expertises requises par la loi en vue d'établir l'absence de dangerosité du patient, le premier président a violé les textes susvisés »
Cass. 1re civ., 4 déc. 2019, n° 18-50.073, P+B+I*

Soins psychiatriques sans consentement – irrégularités soulevées – décision définitive
« Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 16 novembre 2018), et les pièces de la procédure, Monsieur X a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 21 octobre 2018, sur décision du représentant de l'État dans le département, en application de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique
(…) Vu l'article 563 du code de procédure civile et les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande.
Pour confirmer la validité de la procédure ayant conduit à l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur X, l'ordonnance retient que, si les moyens tirés de la tardiveté de la notification de l'arrêté d'admission du préfet et du défaut de motivation de l'arrêté de maintien en soins psychiatriques ne constituent pas des exceptions de procédure soumises comme telles à l'article 74 du Code de procédure civile, le législateur, en instaurant un contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention de la régularité des décisions administratives, telles que les admissions en soins sans consentement, et toutes les décisions prises en application des articles L. 3211-1 et suivants du Code de la santé publique, a entendu instaurer une purge de toutes les irrégularités de la procédure de soins psychiatriques sans consentement si bien qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure. Elle en déduit qu'il convient de rejeter les moyens dès lors qu'ils n'ont pas été soutenus devant le juge des libertés et de la détention.
En statuant ainsi, alors qu'aucune décision définitive n'avait statué sur les irrégularités soulevées devant lui, le premier président a violé les textes susvisés »
Cass. 1re civ., 5 déc. 2019, n° 19-21.127, P+B+I*

Soins psychiatriques – certificat médical – exigence d’extériorité du médecin
« Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 juillet 2019), et les pièces de la procédure, Monsieur X a été conduit le 30 juin 2019 au Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil (le CPOA) pour une évaluation psychique. Un médecin exerçant dans cet établissement a rédigé un certificat proposant son admission en soins psychiatriques, sur le fondement de l'article L. 3212-1 II, 2o, du Code de la santé publique, en raison du péril imminent pour sa santé et en l'absence de tiers susceptible de formuler une telle demande. Le 1er juillet 2019, le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (le GHU) a pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète
(…) Vu les articles L. 3212-1 II, 2o et L. 3216-1, alinéa 2, du Code de la santé publique :
Il résulte du premier de ces textes, figurant au chapitre II du titre sur les modalités de soins psychiatriques, que, lorsqu'elle est prononcée en raison d'un péril imminent pour la santé de la personne soumise aux soins, la décision d'admission du directeur de l'établissement d'accueil doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié dont le médecin auteur ne peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Selon le second, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
L'exigence d'extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté. Il s'en déduit que la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne au sens du second texte.
Pour prolonger la mesure, l'ordonnance retient que l'irrégularité tirée de ce que le certificat initial émane d'un médecin du CPOA, entité dépendant juridiquement du GHU Paris où a été accueilli le patient, n'a pas porté atteinte aux droits de celui-ci, qui n'a subi aucun grief, dès lors que son hospitalisation sous contrainte était nécessairement imposée par son état psychique et que tous les recours juridictionnels ont pu être exercés.
En statuant ainsi, alors que l'irrégularité constatée portait nécessairement atteinte aux droits de Monsieur X, le premier président a violé les textes susvisés » 
Cass. 1re civ., 5 déc. 2019, n° 19-22.930, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 9 janvier 2020
Source : Actualités du droit