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Demande relative à la prescription des intérêts : une prétention nouvelle en cause d’appel ?

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
11/03/2020
De nouvelles prétentions peuvent être soumises en cause d’appel si elles ont pour but de faire écarter les prétentions adverses, de faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou révélation d’un fait ou pour opposer compensation. Quid d’une demande relative à la prescription des intérêts ?
Aux termes d’une convention de coopérateur acquis auprès d’une société civile de construction, un couple a acquis une part de société donnant vocation à l’attribution d’un lot immobilier (constitué d’une maison et d’un garage), moyennant le paiement d’une certaine somme financée par des prêts consentis par la société. Par un arrêt irrévocable, la cour d’appel condamne un membre du couple à payer à la société civile de construction une certaine somme, augmentée des intérêts au taux contractuels.
 
La société procède à une saisie-vente et une saisie-attribution de compte bancaire de l’intéressé, qui conteste la décision devant un juge de l’exécution et fait une demande de prescription des intérêts.
 
La cour d’appel, pour déclarer irrecevable la demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de paiement des intérêts échus, retient que l’intéressé se prévaut pour la première fois de la prescription des intérêts en cause d’appel.
 
Il forme un pourvoi en cassation estimant que les juges du second degré ont violé l’article 564 du Code de procédure civile. Selon l’intéressé, « les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter des prétentions adverses ». Dans le cas particulier, la demande de prescription des intérêts présentée devant la cour d’appel était susceptible de remettre en cause l’existence même de la créance de la société dans son étendue. La prétention adverse aurait donc pu être écartée.
 
La Cour de cassation va censurer l’arrêt rendu par la cour d’appel. Sur le fondement dudit article 564, elle rappelle qu’ « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
 
Ainsi, il est estimé que, la cour d’appel qui a formé une demande relative à la prescription des intérêts, n’a pas examiné si les conditions prévues étaient réunies.
Source : Actualités du droit