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Covid-19 : protection des comptables publics durant l’état d’urgence sanitaire

Public - Droit public général
26/03/2020
Une ordonnance publiée au Journal officiel du 26 mars 2020 prévoit des mesures exceptionnelles permettant de protéger les comptables publics quant à la mise en œuvre de leur responsabilité personnelle et pécuniaire face aux circonstances exceptionnelles engendrées par le Covid-19.
Confronté aux nombreuses conséquences découlant du Covid-19, le Parlement a adopté en urgence plusieurs textes afin de contrer les effets négatifs de la pandémie sur le pays. Une loi publiée ce mardi (L. n° 2020-290, 23 mars 2020, JO 24 mars ; lire La loi Urgence pour faire face au Covid-19 est votée !, Actualités du droit, 23 mars 2020) habilite ainsi le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances, dans un délai de 3 mois (soit jusqu’au 24 juillet 2020), pour adopter des mesures provisoires dans de nombreux domaines.
 
L’article 11, I, 1°, h) de cette « loi Urgence » habilite le gouvernement à adopter par voie d’ordonnance toute mesure « dérogeant aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ». Pour mettre en œuvre cette disposition, l’ordonnance n° 2020-326 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics a été adoptée dès le 25 mars.
 
Force majeure
 
Celle-ci énonce dans son article 1er que, pour l'appréciation de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, les mesures de restriction de circulation et de confinement décidées par le gouvernement à compter du 12 mars 2020 ainsi que l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi Urgence « sont constitutifs d'une circonstance de la force majeure » telle que prévue au V de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (L. fin. n° 63-156., 23 févr. 1963, JO 24 févr.) régissant la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. Le texte de l’ordonnance précise que « pour les opérations réalisées durant cette période, il n'est pas fait application des deux dernières phrases du troisième alinéa du même V ».
 
Pour rappel, seule l’hypothèse d’une telle force majeure permet au comptable public de déroger à sa responsabilité en cas de manquement à l’un des contrôles requis par la réglementation dans le cadre de ses missions.
 
Lien de causalité
 
L'épidémie de Covid-19 a pour conséquence l'impossibilité pour certains comptables d'effectuer les contrôles prescrits par la réglementation (comme l’obtention de certaines pièces justificatives permettant de vérifier la régularité de la dépense), alors même qu’il est indispensable d'assurer la continuité du service public. L'État doit ainsi être mis à même d’engager « le plus rapidement et le plus souplement possible les dépenses indispensables au traitement de la crise sanitaire et au soutien de l'économie » (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics). L’objet de cette ordonnance est donc de dégager de leur responsabilité les comptables qui, « pour mettre en œuvre les mesures rendues nécessaires par la crise, commettraient éventuellement des manquements à la réglementation ».
 
L’existence d’un lien de causalité entre le manquement du comptable et la crise sanitaire du Covid-19 sera indispensable pour faire jouer les dispositions de la présente ordonnance. En l’absence d’un tel lien, les comptables resteront responsables de leurs manquements et pourront être sanctionnés dans les conditions de droit commun (mise en œuvre de la procédure de débet pouvant aboutir à un remboursement des sommes concernées sur le patrimoine personnel du comptable).
 
Ce texte est applicable sur tout le territoire français.
 
Pour aller plus loin
Sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, voir Le Lamy Gestion et finances des collectivités territoriales, n° 216-40.
 
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Source : Actualités du droit