<< Retour aux articles
Image

Contention et isolement : transmission d’une QPC

Public - Santé
30/03/2020
Par un arrêt rendu le 5 mars 2020, la Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel une QPC portant sur l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, lequel encadre les mesures de contention et d’isolement.
Fin novembre 2019, un patient est admis en soins psychiatriques sans consentement. Une décision prise par le directeur d’établissement sur le fondement des dispositions de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Quelques jours plus tard, en application de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, ce même directeur d’établissement saisit le juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de poursuite de cette mesure. Pour mémoire, ce texte prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure. 

De son côté, le patient pose une question prioritaire de constitutionnalité.

Le 6 décembre 2019, le JLD transmet la QPC suivante :  Les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, telles qu’interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt n° 1075 du 21 novembre 2019 (19-20.513), portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution, en particulier son article 66, garantit, en ce qu’elles ne prévoient pas de contrôle juridictionnel systématique des mesures d’isolement et de contention mises en œuvre dans les établissements de soins psychiatriques ».

Rappelons que l’article L. 3222-5-1 encadre les mesures de contention et d’isolement. Il indique qu’elles « sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée ».

Dans l’arrêt visé par la QPC (Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 19-20.513, P+B+I), la Cour de cassation a pu préciser que les mesures de contention et d’isolement ne relèvent pas de la compétence du juge des libertés et de la détention (v, Isolement et contention ne relèvent pas de l’office du juge des libertés et de la détention, Actualités du droit, 29 nov. 2019).

Au cas particulier, la première chambre civile indique que les dispositions de l’article L. 3222-5-1 « dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, sont applicables au litige, qui concerne la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l’égard d’une personne placée à l’isolement ».

Celles-ci « n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel » poursuit-elle.

Enfin, la Haute juridiction conclut au caractère sérieux de la question en ce que « l’atteinte portée à la liberté individuelle par les mesures d’isolement et de contention pourrait être de nature à caractériser une privation de liberté imposant, au regard de l’article 66 de la Constitution, le contrôle systématique du juge judiciaire ».
 
In fine, les Sages devront donc se prononcer…
Source : Actualités du droit