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Expérimentation des cours criminelles : la liste des nouveaux départements concernés publiée

Pénal - Informations professionnelles
22/07/2020
Un arrêté publié le 22 juillet 2020 au Journal officiel, dévoile la liste des 6 nouveaux départements visés par l’élargissement de l’expérimentation des cours criminelles. 
 Isère, Haute-Garonne, Loire-Atlantique, Val-d’Oise, Guadeloupe, Guyane, voici les six nouveaux départements dans lesquels sera menée l’expérimentation de la cour criminelle prévue à l’article 63 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 63, JO 24 mars).
 
Ces nouveaux départements s’ajoutent aux suivants : les Ardennes, le Calvados, le Cher, la Moselle, la Réunion, la Seine-Maritime, les Yvelines (Arr. 25 avr. 2019, NOR : JUSD1912083A, JO 26 avr.), l’Hérault et les Pyrénées-Atlantiques (Arr. 2 mars 2020, NOR: JUSD2003332A, JO 4 mars, v. Cour criminelle : l’expérimentation étendue, Actualités du droit, 4 mars 2020).
 
 
Une cour composée de 5 magistrats professionnels
Ainsi, à compter du 1er août 2020, dans ces nouveaux département, les personnes majeures contre lesquelles il existe des charges suffisantes, à l’issue de l’information, d’avoir commis un crime puni de quinze ou de vingt ans de réclusion, sont mises en accusation devant la chambre criminelle, sauf en cas de récidive et s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas à ces conditions. Si un réquisitoire définitif tendant à la mise en accusation devant la cour d’assises a déjà été adressée, le procureur de la République peut rappeler par des réquisitions supplétives la compétence de la cour criminelle. Cette cour est composée de cinq magistrats professionnels, dont le cas échéant, un maximum de deux magistrats honoraires juridictionnels ou exerçant à titre temporaire.
 
Aussi, l’arrêté prévoit que « le premier président de la cour d'appel, ou le président de la cour d'assises ou tout autre magistrat du siège agissant sur délégation du premier président, peut, sur réquisitions ou après avis du ministère public, décider que les personnes déjà mises en accusation devant la cour d'assises sont renvoyées devant la cour criminelle, après avoir recueilli leur accord en présence de leur avocat, sauf s'il existe un ou plusieurs co-accusés ne répondant pas aux conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article 63 ».
 
 
Un élargissement contesté
Pour mémoire, la loi relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, publiée le 18 juin au Journal officiel prévoyait l’élargissement de l’expérimentation de la cour criminelle à 18 départements, soit 8 de plus (v. Loi fourre-tout : quelles dispositions en droit pénal ?, Actualités du droit, 18 juin 2020). Ces dispositions ont été fortement contestées au cours des débats au Parlement (v. Un élargissement contesté de l’expérimentation de la Cour criminelle, Actualités du droit, 4 juin 2020). Un député demandait d’ailleurs de revenir sur l’expérimentation (v. Expérimentation des cours criminelles : le débat continue, Actualités du droit, 9 juill. 2020).

S’agissant du nouveau garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, il s’était positionné contre l’expérimentation et avait exprimé son mécontentement lors de ces débats déclarant «  On a utilisé le Covid-19 pour supprimer la cour d'assises » (France Info, 15 mai 2020) ». Questionné sur le sujet lors de son audition à l’Assemblée nationale le 20 juillet, il précise « je vais laisser faire cette expérimentation », prévue pour une durée de trois ans, tout en affirmant « Je me battrai comme un forcené pour que la Cour d’assises ne meure pas ». À suivre...
 
 
Source : Actualités du droit