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Licenciement pour insuffisance professionnelle : quels éléments doivent être communiqués au fonctionnaire ?

Public - Droit public général
14/10/2020
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 9 octobre 2020, déclare que le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire n’a pas à être obligatoirement communiqué au fonctionnaire faisant l’objet d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Une enseignante titularisée comme professeure certifiée avait été licenciée par la ministre de l’Éducation nationale pour insuffisance professionnelle et demandait l’annulation de cette décision. Après un rejet de sa demande à la fois à l’issue d’un recours gracieux mais également devant le tribunal administratif et en appel, l’enseignante saisit le Conseil d’État.
 
La requérante soutenait notamment qu’il y avait eu méconnaissance des droits de la défense dans la mesure où elle n’avait pas eu communication de son dernier rapport d’inspection, sur lequel la ministre avait pu se fonder pour adopter la décision de licencier la fonctionnaire.
 
En application de l’article 19 du statut général de la Fonction publique, lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire, il « a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ».
 
Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l’État prévoit que le conseil de discipline est saisi « par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (…). Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ». Le fonctionnaire doit pouvoir présenter ses observations devant le conseil de discipline. Enfin, le décret prévoit que « le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (…) et les observations éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance ».
 
Le conseil d’État, dans son arrêt du 9 octobre 2020 (CE, 9 oct. 2020, n° 429563) déduit de ces dispositions et du principe général des droits de la défense que « le fonctionnaire qui fait l’objet d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être informé des insuffisances qui lui sont reprochées et mis à même de demander la communication de son dossier ».
 
Il distingue cependant le « dossier » du « rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire », et déclare que pour ce dernier, « aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi » en reçoive la communication.
 
En l’espèce, la Haute cour relève que le rapport d’inspection était bien cosigné par la fonctionnaire, et relatait bien les faits permettant de qualifier une insuffisance professionnelle. Le rapport faisait également référence aux précédents rapports d’inspection, « de même teneur ».
 
La cour administrative d’appel avait également noté que le rapport « se bornait à reprendre » le dossier dont la requérante et son conseil avaient pris connaissance. Dans ces conditions, le licenciement n’est pas intervenu en méconnaissance des droits de la défense.
 
Sur les motifs du licenciement, le Conseil d’État exerce un contrôle de la qualification juridique des faits et, compte tenu des « graves lacunes dans la maîtrise scientifique des disciplines qu’elle enseignait, dans la conception et la mise en œuvre des unités d’apprentissage, dans la conduite des cours et la gestion des élèves (…) », il confirme l’arrêt d’appel.
Source : Actualités du droit