La défense des victimes d'agressions sexuelles ou de viol

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Une agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise par un individu, sans le consentement de la personne agressée (victime), avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Ce peut-être notamment des attouchements, ou des caresses de nature sexuelle ou de viol.
 
Il faut savoir que les agressions sexuelles commises à l'étranger contre un mineur, par un français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, sont soumises à la loi française.
 

LES CONDITIONS D’EXISTENCE D’UNE AGRESSION SEXUELLE OU D’UN VIOL

 
Pour caractériser une agression sexuelle, il faut établir :
 
-l'intention de l’auteur de commettre cet acte,
-la conscience d'imposer ses agissements à la victime sans son consentement.
 
L'absence de consentement de la victime à l'acte peut être prouvée quelles que soient les relations entre l'auteur et la victime.
 
Une agression sexuelle peut même être caractérisée entre époux, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou encore entre personnes appartenant à la même famille.
 
La contrainte suppose l'existence de pressions physiques ou morales et peut résulter de la différence d'âge existant entre l'auteur des faits et une victime mineure ou de l'autorité qu'exerce celui-ci sur cette victime.
 
Il y a recours à la menace lorsque l'auteur avertit la victime qu’il peut y avoir des représailles en cas de refus.
 
Il y a recours à la surprise lorsque l'auteur utilise un stratagème pour surprendre sa victime ou lorsque l’agression intervient lorsque la victime était inconsciente, alcoolisée, etc.
 
Le viol se distingue des autres agressions sexuelles en ce qu'il suppose un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis également avec violence, contrainte, menace ou surprise.
 
Tout acte de pénétration sexuelle est visé : vaginale, anale ou buccale, notamment par le sexe de l'auteur.
 
Il peut aussi s'agir de pénétrations digitales ou au moyen d'un objet.
 

LES RECOURS DE LA VICTIME CONTRE SON AGRESSEUR
 
La victime doit porter plainte contre son agresseur pour qu’il soit poursuivi devant la juridiction pénale compétente à l’issue d’une enquête.
 
Ainsi, elle doit en priorité téléphoner ou se rendre au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche afin d’indiquer le plus précisément possible les circonstances de son agression ou de son viol.
 
Dans la mesure du possible, il est souhaitable que la victime ne procède à aucune ablution, douche ou bain, avant son examen par un médecin, qui peut avoir lieu dès le dépôt de plainte.
 
Le médecin doit dispenser à la victime tous les soins nécessaires et lui délivrer un certificat médical décrivant son état avec minutie.
 
Il est conseillé à la victime de réaliser, quelques temps après l'agression, un test de dépistage de maladie vénérienne, du VIH et, le cas échéant de grossesse.
 
En cas de résultat positif, la victime pourra transmettre un certificat médical constatant son état aux services de police ou de gendarmerie en charge du dossier.
 

LE DROIT À L’INDEMNISATION DE LA VICTIME
 
En cas de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, les juges statueront obligatoirement à huis clos, sans présence du public, lorsque la victime en fait la demande.
 
Les débats, non publics, se feront donc portes fermées.
 
Pour les autres agressions sexuelles, le huis clos est laissé à l'appréciation du tribunal.
 
En se constituant partie civile, la victime pourra être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices résultant de l'agression.
 
Après expertise si nécessaire, les juges évalueront les préjudices subis, les souffrances physiques et psychiques, les frais médicaux exposés et les dégâts matériels occasionnés lors de l'agression.
 

LES PEINES ENCOURUES PAR L’AUTEUR DE VIOL OU D’AGRESSIONS SEXUELLES
 
En cas de viol, l’auteur encourt une peine de 15 ans de réclusion criminelle,
 
Cependant il encourt 20 ans de réclusion criminelle :
 
-lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
-lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
-lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
-lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
-lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
-lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
-lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
-lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
-lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
-lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;
-lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
-lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
 
Il est puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsque le viol a été précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, l’auteur encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
 
Pour les autres agressions sexuelles, l’auteur encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.
 
L’auteur encourt 7 ans d'emprisonnement et 100.000 € d'amende lorsque l’agression :
 
-a entraîné une blessure ou une lésion ;
-est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
-est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
-est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
-est commise avec usage ou menace d'une arme ;
-est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
-est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
-est imposée à un mineur de quinze ans ou à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
 
Il en est de même lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique.
 
Enfin, l’auteur encourt 10  ans d'emprisonnement et 150.000 € d'amende lorsque l’agression:
 
-a entraîné une blessure ou une lésion ;
-est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
-est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
-est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
-est commise avec usage ou menace d'une arme ;
-a été commise à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
-est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
 
En toute hypothèse, et dès le début de la procédure, la victime doit envisager l’ensemble de son dossier pour sa défense et la reconnaissance de la totalité de ses préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.