L'action exercée au titre des préjudices corporels subis jusqu'au décès

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« Après une lente évolution, la Cour de cassation et le Conseil d’État ont admis la transmission successorale des préjudices extrapatrimoniaux de la victime directe.

Lorsque la victime est décédée avant d’avoir obtenu l’indemnisation de ses préjudices, il n’est pas d’usage de calculer l’indemnisation en fonction de la durée moyenne de l’existence humaine, comme si la victime avait dû survivre jusqu’à cette limite abstraite.

Le préjudice doit être établi in concreto en fonction de ce qui a été réellement subi et du temps qui s’est écoulé entre la consolidation et le décès.

Par suite, lorsque le décès intervient entre le jugement de première instance et l’arrêt d’appel, le montant des dommages et intérêts, tel que fixé par le premier juge, n’a pas à être maintenu en appel.

Particulièrement, il a été jugé que le décès de la victime éteignait l’incapacité permanente partielle pour l’avenir et que ses héritiers ne pouvaient obtenir une indemnité compensant ce préjudice.

Pour les souffrances endurées, il a été admis en revanche que l’action en réparation du dommage résultant de la souffrance physique éprouvée par la victime avant décès, étant née dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers.

Si la victime est décédée avant la consolidation de ses blessures, on indemnisera ses préjudices temporaires jusqu’à la date du décès, comme si cette dernière était celle de la consolidation.

La technique d’indemnisation est alors identique à celle qu’on applique pour la victime vivante.

Si la victime est décédée après la consolidation de ses blessures, les préjudices temporaires qui, par hypothèse, ont été intégralement subis, seront évalués égale comme pour la victime vivante. » *


En toute hypothèse, en votre qualité de victime, vous devez envisager l’ensemble de votre dossier pour la reconnaissance de la totalité de vos préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.




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* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis