Le déroulement de l’expertise pour l’indemnisation du préjudice corporel

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« Les médecins-conseils assistant les parties ont un rôle bien avant le commencent des opérations d’expertise afin que celle-ci se déroulent au mieux des intérêts en présence et dans le respect de la contradiction des opinions.

Le déroulement de l’expertise a lieu en revanche sous le contrôle de l’expert désigné amiablement ou judiciairement qui est tenu, outre de respecter ses obligations déontologiques et procédurales, d’entendre l’ensemble des parties en présence lorsque l’expertise est contradictoire.

Enfin, une fois les opérations d’expertise achevées, l’expert est tenu de déposer un rapport susceptible d’entrainer différentes initiatives des parties.


  • La phase préalable à l’expertise
Idéalement, la préparation de la réunion d’expertise doit être réalisée par les conseils de victime (avocat, médecin, ergothérapeute, architecte, etc.) qui rédigeront préalablement une note technique permettant ainsi de poser tous les termes du débat

Il convient à ce stade de réunir toutes les pièces qui devront être communiquées contradictoirement et dans la mesure du possible, avant la tenue de la réunion.

C’est la raison pour laquelle il importe que la victime obtienne au plus tôt l’intégralité du dossier médical (comprenant les comptes-rendus de consultation, d’intervention et d’hospitalisation mais également les transmissions infirmières, le dossier d’imageries…) et des pièces justificatives de l’existence de tous les dommages allégués.

Les conseils des parties, dans le cadre amiable, ou le juge, dans un cadre judiciaire, seront particulièrement attentifs à la rédaction de la mission.

Afin d’assurer de la disponibilité des conseils de chaque partie, il est opportun d’avertir l’expert de leur présence dès la réception de la décision le désignant afin qu’ils puissent, le cas échéant, convenir ensemble de la date d’expertise, elle doit en avertir ses conseils (avocat et médecin-conseil notamment) afin qu’ils puissent être présents.

La mission qui est confiée à l’expert est déterminante, car elle circonscrit précisément les questions de fait auxquelles il devra répondre.

Et celui-ci sera d’ailleurs le plus souvent réticent à caractériser un dommage qui n’est pas prévu dans sa mission.

C’est la raison pour laquelle il faut être particulièrement attentif à la formulation de la mission proposée.

Il est ainsi préférable d’avoir une mission exhaustive qui énumère tous les postes de dommage, même en cas de traumatisme léger, afin d’éviter tout oubli ou préjugement.

Il suffira à l’expert d’inscrire la mention « sans objet » pour les postes qui n’ont pas à être retenus.

Mais, on peut être amené à proposer des missions encore plus précises.

Ainsi, dans l’hypothèse d’un traumatisé crânien ou d’une victime d’agression sexuelle par exemple, une mission plus spécifique insistant sur certaines composantes particulières du préjudice subi peut être proposée.

Une matrice issue de la nomenclature proposée par le rapport de la commission Dintilhac est appliquée maintenant assez systématiquement par les juridictions judiciaires.

S’agissant des juridictions administratives, les missions d’expertise plus succinctes ordonnées sont souvent encore inspirées de l’avis Lagier.



  • La tenue de la réunion d’expertise
La réunion d’expertise médicale débute par les commémoratifs, se poursuit par l’examen de la victime en présence des médecins-conseils, voire de son avocat si elle le demande, car seul le blessé décide en dernier lieu sur ce point.

Les postes de préjudices doivent ensuite être discutés contradictoirement entre tous les conseils. (médecins et avocat).

Cette discussion peut être réalisée hors de la présence du blessé afin de faciliter les échanges et de ne pas heurter la sensibilité de la personne concernée lorsque son dommage fait l’objet d’un débat.

Au cours de l’expertise médicale judiciaire, l’expert désigné est tenu de respecter un certain nombre de règles procédurales : indépendance, impartialité dans l’exécution de sa mission, respect du secret médical et de l’instruction, devoir de discrétion et, enfin, respect du principe de la contradiction.

Concernant plus particulièrement le respect du secret médical, il consiste pour l’expert, et ce tout au long de sa mission à ne divulguer que les informations nécessaires à celle-ci.

En revanche, si des informations ne concernant pas directement sa mission venaient à lui être divulguées, il a dans ce cas l’obligation déontologique et légale de les taire y compris au juge.

L’éclairage qu’il apport au juge ou au régleur doit strictement être limité aux informations utiles à la compréhension de la situation en cause.

En matière judiciaire, notamment, le dépôt du rapport définitif est fréquemment précédé de l’envoi d’un pré-rapport.

Cette pratique « consiste pour l’expert judiciaire à communiquer un premier rapport aux parties en vue de recueillir les observations ou dires des parties avant le dépôt au greffe de son rapport final.

Le pré-rapport permet d’assurer un débat contradictoire devant l’expert aussi bien sur les documents ayant servi de fondement à son analysé que sur les résultats de ses investigations techniques réalisées hors de la présence des parties.

L’expert accord en principe un délai pour permettre aux parties de formuler leurs dires.

Lors d’une procédure judiciaire, l’expert désigné n’est pas tenu de retenir les dires tardifs.

Il importe dès lors de bien respecter les délais impartis, car l’expat judiciaire est tenu par les délais de sa mission et par l’exigence de célérité rythmant la procédure judiciaire, conformément aux dispositions du Code de procédure civile et à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En revanche, lorsqu’il n’est pas prévu de pré-rapport, il est indispensable que l’expert donne ses conclusions en fin de réunion afin que les parties puissent éventuellement adresser leurs observations avant la rédaction du rapport.



  • Les suites de la réunion d’expertise

Les observations écrites transmises par les parties doivent être annexées au rapport.

Ceci permet ainsi de prouver que certains éléments du rapport ont pu être remis en cause dès le déroulement des opérations expertales.

Les parties ont la faculté de contester le rapport dépose, notamment lorsqu’il est lacunaire, ou de critiquer le déroulement des opérations d’expertise afin d’obtenir une expertise complémentaire, voire de demander une contre-expertise.

Le juge n’est jamais lié par les termes du rapport d’expertise qui lui est soumis.

L’expert est un technicien tenu d’apporter toutes les explications utiles à la bonne compréhension du litige, mais le juge demeure libre d’apprécier la portée du rapport et de la compléter le cas échéant. » (*)

En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.




* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis