L'élargissement du préjudice d'anxiété au bénéfice des victimes

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Le préjudice d’anxiété est apparu dans le droit français à la suite des graves problèmes de santé publique liés à l’amiante.

Or, le droit civil permet la réparation d’un préjudice corporel s’il est actuel et certain.

Et il permet tout autant l’indemnisation du préjudice moral qui est une conséquence dommageable de la réalisation de ce préjudice
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Ceci permet l’indemnisation des personnes qui ont été exposées aux fibres d’amiante dans des quantités importantes et qui doivent vivre avec l’angoisse de voir se déclarer peut-être une maladie grave.

Par arrêt du 11 mai 2010, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a admis la possibilité de solliciter en justice l’indemnisation du préjudice d’anxiété pour les salariés se trouvant « dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ».

Cependant, cette possibilité n’était ouverte qu’aux salariés ayant travaillé dans les établissements désignés par un arrêté ministériel où étaient fabriqués et traités des matériaux composés d’amiante (article 41 de la Loi   98-1194 du 23 décembre 1998).

Ainsi, les autres salariés exposés à l’amiante en des quantités importantes, mais ne travaillant pas dans les établissements définis par l’arrêté, ne pouvaient prétendre à une indemnisation sur le fondement du préjudice d’anxiété.

Pour autant, la Cour de Cassation a étendu la réparation du préjudice d’anxiété à certains cas précis et circonstanciés, notamment l’exposition au diéthylstilbestrol (Cass. 2ème civ. 2 juillet 2014).

Les juges du fond ont également reconnu cette possibilité aux victimes des prothèses PIP et du Mediator.

Enfin par arrêt du 5 avril 2019, l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation a ouvert de façon considérable l’indemnisation du préjudice d’anxiété.

En effet, une demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété était portée par un salarié exposé à des fibres d’amiante, mais qui ne travaillait pas dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

Pour étendre le droit à l’indemnisation, la Cour de Cassation part du constat que le Code du Travail impose à tous les employeurs une obligation de sécurité en matière de santé, et donc de santé mentale.

L’exposition des salariés à l’amiante constitue nécessairement un manquement à cette obligation de sécurité, de sorte que le préjudice d’anxiété, portant un trouble à la santé mentale, devait être indemnisé. 

Désormais, cette solution a été étendue à tous les cas d’exposition à une substance nocive ou toxique susceptible d'entrainer une pathologie grave (Cass. Soc. 11 septembre 2019).

La preuve du préjudice d’anxiété du salarié, non soumis à la loi du 23 décembre 1998, provient de la démonstration de son exposition à des poussières d’amiante « d’une intensité et d’une durée suffisante ».

Il doit également prouver l’existence d’une anxiété résultant directement de cette exposition.

Le salarié  victime doit envisager l’ensemble de son dossier pour la reconnaissance de la totalité de ses préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.
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