Les frais de logement adapté post-consolidation à la suite d'un accident

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« En vertu de la nomenclature Dinthilhac, ce poste de préjudice correspond d’abord « aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi qu’un habitat en adéquation avec ce handicap.

Il comprend non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.

L’aménagement peut notamment consister en une extension du logement nécessaire à la victime ainsi qu’à l’accueil d’une tierce personne.

Il est difficile de systématiser les éléments constitutifs de ce poste, car la jurisprudence se caractérise avant tout par un grand pragmatisme donnant lieu en apparence à des solutions disparates, qui reflètent en réalité la référence fréquente par la Cour de cassation au pouvoir souverain des juges du fond.

Lorsque la victime ne possède pas de logement susceptible d’être aménagé et doit acquérir un logement plus spacieux, certaines juridictions du fond ont ainsi été conduites à n’indemniser que le surcoût entre les prix de l’ancien et du nouveau logement.

L’indemnisation doit alors permettre d’acquérir un logement équivalent.

Mais depuis quelques années la Cour de cassation retient que la victime est bien fondée à solliciter, outre l’indemnisation des frais d’aménagement de son logement, l’indemnisation de l’intégralité des coûts d’acquisition de ce dernier, dès lors que cette acquisition a été rendue nécessaire par les séquelles de l’accident.

La victime ne peut alors se voir opposer un quelconque enrichissement au motif qu’elle aurait dû néanmoins se loger en l’absence d’accident ou qu’elle augmenterait ainsi la valeur de son patrimoine qu’il y aurait lieu de déduire de son indemnisation.

En revanche, lorsque le logement a été acquis en commun par la victime et son conjoint, l’assureur n’a pas à prendre en charge les frais d’acquisition exposés par ce dernier.

Toutefois une cour d’appel a pu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, allouer à chaque époux, ayant acheté une maison en commun, une indemnité correspondante à la moitié du surcoût supportée par chacun d’entre eux dès lors que ces derniers avaient été contraints, du fait de l’accident, de renoncer à un projet de construction dont la réalisation état très avancée.

S’agissant des frais d’aménagement du logement, la jurisprudence les indemnise dès lors qu’ils sont en lien direct avec le fait dommageable. Sont ainsi pris en compte non seulement les frais relatifs au logement définitif, mais également ceux exposés par la victime pour aménager le logement qu’elle occupe ou a occupé à titre provisoire.

La jurisprudence indemnise également le coût des aménagements nécessités par le retour à domicile de la victime vivant dans un centre spécialisé.

En revanche, il convient de souligner que l’aménagement du logement de la victime constitue un préjudice propre à cette dernière.

Tel est ainsi le cas lorsque la victime habite chez des proches (parents ou conjoint), pour les aménagements effectués au domicile de ces derniers, dès lors qu’ils sont la conséquence directe de l’accident.

Toutefois, cette dernière solution doit être nuancée lorsque la victime ne réside pas de manière permanente chez un proche.

En outre, ce poste de préjudice inclut les frais de déménagement et d’emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée.

Enfin, ce poste intègre également les frais de structure nécessaire pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.

En revanche, à l’instar des frais de véhicule adapté, les frais de logement adapté ne concernant que les frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation.

Les frais d’adaptation du logement exposés avant la consolidation doivent donc être indemnisés au titre du poste de préjudice temporaire « Frais divers ».

Par ailleurs, ce poste de préjudice est également indemnisé en matière d’accident du travail avec faute inexcusable.

Les dépenses afférentes au logement adapté comprennent :

  • Les frais d’adaptation du logement de la victime, propriété ou locataire, à son handicap (travaux de menuiserie et/ou maçonnerie pour élargir les accès et réaliser des plans inclinés, aménagements de sanitaires tels que rehausse WC, baignoire adaptée ou douche adaptée, cuisine adaptée, installation d’un ascenseur, éclairage télécommandé, élévateur/monte-escalier, volets électriques, système de télésurveillance et/ou d’alarme, rails de transfert, dépendances permettant le rangement du matériel et/ou du véhicule adapté, le cas échéant, piscine indispensable au handicap de la victime, aménagement d’un lieu de vie pour la tierce personne) ou du logement du proche (parents, conjoint) chez qui la victime réside ;
  • Le surcoût lié à l’acquisition d’un logement mieux adapté ;
  • Les frais afférents à l’extension de la surface du logement (surcoût de la taxe foncière) ou à son acquisition (frais d’agence, de notaire, les honoraires d’architecte…) ;
  • Les frais de déménagement et d’emménagement ;
  • Le surcoût de loyer afférent à la location d’un logement plus grand et mieux adapté ;
  • Les frais d’hébergement au sein d’une structure (foyer de vie, maison médicalisée). » *

En toute hypothèse, en votre qualité de victime, vous devez envisager l’ensemble de votre dossier pour la reconnaissance de la totalité de vos préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.




* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis