Les infirmités multiples générées par l’accident en droit corporel

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Il est important de préciser que lors de l’expertise, les médecins seront tenus de caractériser l’atteinte fonctionnelle qui découle du fait dommageable.

« Un problème important se pose lorsque la victime présente plusieurs types d’atteinte physiologique qui se manifestent concomitamment ou qui se surajoutent les unes aux autres.

Se pose alors la question des infirmités multiples – c’est-à-dire celles qui résultent d’un même accident et intéressent des membres ou des organes différents – et des infirmités antérieures – c’est-à-dire celles dont est atteinte la victime avant l’accident -.

Ainsi, un même fait dommageable peut provoquer de multiples atteintes : le blessé peut à la fois subir une atteinte physiologique et une atteinte psychologique ou subir une atteinte à différentes fonctions organiques.

Cette question des infirmités fonctionnelles multiples ne doit pas être confondue avec celle qui se pose lorsqu’une même séquelle engendre différents préjudices.

Par exemple, une hystérectomie sera à la fois prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent (ablation d’un organe avec retentissement fonctionnel) et au titre d’un préjudice sexuel (impossible de procréer).

En ce qui concerne les infirmités multiples, l’expert doit alors déterminer le taux de déficit fonctionnel global que présente la victime à la suite du fait dommageable.

Lorsque les lésions portent sur des membres différents et intéressent une même fonction, les taux d’incapacité estimés s’ajoutent.

En revanche, lorsque les infirmités multiples ne portent pas sur une même fonction, le taux d’incapacité pourrait être calculé selon la règle de Balthazard préconisée en matière d’accident du travail ou être évalué globalement.

Lorsque la victime était déjà handicapée, l’expert doit déterminer la part de l’incapacité définitive imputable au fait dommageable tout en tenant compte du handicap antérieur préexistant.

La difficulté réside alors dans l’évaluation de l’atteinte fonctionnelle nouvelle qui se surajoute à l’état antérieur préexistant : elle doit être appréciée in concreto et au regard du handicap ancien.

Ainsi, une victime qui subit une atteinte au bras gauche alors qu’elle présentait des séquelles anciennes au bras droit subira une atteinte fonctionnelle globale plus importante.

L’expert peut choisir d’appliquer la formule de Gabrielli préconisée en matière d’accident du travail ou comme précédemment l’évaluer globalement.

Dans le cas d’une incapacité préexistante, il est utile préalablement à la détermination du taux final d’incapacité, de décrire précisément dans le corps du rapport d’expertise l’état de santé du blessé avant et après le fait dommageable.

Dans certains cas, il peut être considéré que le fait dommageable n’a pas eu simplement pour effet d’aggraver une incapacité antérieure, mais a transformé radicalement la nature de l’invalidité, ce qui donne droit pour la victime à la réparation de la totalité de cette invalidité.

En tout état de cause, tant dans le cas d’infirmités multiples que de capacité antérieure réduite, aucune formule de calcul est imposée et l’expert – puis le juge – est libre d’appliquer ou non les méthodes de calcul arithmétique existante.

En définitive, l’importance du préjudice doit, en droit commun, être estimé in concreto et non selon une règle arithmétique, et les juges du fond ont, à cet égard, un pouvoir souverain d’appréciation. » (*)

En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.




* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis