L'imputabilité médicale du dommage corporel au fait générateur de l'accident

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La victime doit démontrer que le dommage subi est bien imputable au fait générateur de l’accident.

« Il s’agit de prouver que le fait générateur est bien à l’origine des lésions présentées.

Il existe quelques exceptions où l’imputabilité médicale du dommage au fait générateur est présumée, la charge de la preuve contraire incombant alors au débiteur de l’indemnisation (contamination transfusionnelle ou infection nosocomiale par exemple).

Cette question sera largement débattue lors de l’expertise amiable ou judiciaire, où il est nécessaire que  la victime soit assistée par un avocat et un médecin indépendant.

L’intégralité du dossier médical de la victime sera alors indispensable et la pièce maîtresse sera le certificat médical initial.

Les conclusions médicales pourront ainsi retenir que le lien de causalité entre le fait générateur, les lésions puis le handicap permanent est vraisemblablement établi, ou au contraire que la preuve scientifique de ce lien n’est pas suffisante en l’état ou, encore, que d’autres causes ont pu jouer un rôle.

Le raisonnement des médecins doit être expliqué très clairement afin que le magistrat ou le régleur puisse décider soit de le reprendre à son compte, soit pour des raisons extérieures à la question strictement scientifique, de s’orienter vers une autre solution.

En effet, sans parler véritablement de renversement de la charge de la preuve, il est de fréquentes situations où le magistrat, en raison de la difficulté de la preuve médicale, est conduit à présumer un rapport de causalité.

Même pour une indemnisation patrimoniale, lien direct entre le dommage à l’acte médical peut être présumé (Cass. 1ère civ., 11 juillet 2018).

En pratique, la reconnaissance d’imputabilité résulte d’une véritable décision qui relève du juge ou de son équivalent transactionnel.

En cas de doute médical, les documents d’expertise doivent donc présenter les arguments en faveur ou en défaveur de l’imputabilité de manière à mettre les décideurs finaux en mesure de trancher cette question qui reste toujours une question de droit.

En outre, pour préserver cette prééminence du juge, les experts ne peuvent refuser de quantifier un dommage dès lors qu’il existe un débat sérieux sur son imputabilité, au seul motif que leur opinion scientifique est en faveur de la non-imputabilité.

Il leur appartient de présenter des conclusions complémentaires pour le cas où le magistrat retiendrait l’imputabilité qu’ils ont écartée, afin de que, dans cette occurrence, il ne soit pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise pour décrire les dommages. » (*)

En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.


* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis