L'indemnisation des souffrances endurées

-

En dépit de la double composante de ce poste, physique et psychique, la jurisprudence considère que les souffrances psychiques et les souffrances physiques constituent un poste temporaire unique sans indemnisation séparée.

Cependant, certains cas particuliers permettent d’individualiser deux sous-postes.

Par exemple dans des dossiers de contamination par l’amiante où les souffrances morales peuvent représenter à elles seules un montant équivalent à celui des souffrances physiques.

Dans la plupart des cas, le juge ou le décideur-régleur se réfère expressément à l’évaluation retenue par l’expert pour fixer le montant de l’indemnisation.

Cependant, le rapport de l’expert ne lie pas le juge (ni le décideur-régleur) qui reste libre de modifier la cotation, notamment grâce à la description détaillée devant la précéder.

Quant aux parties, elles peuvent contester, au stade de la liquidation du préjudice, l’appréciation retenue par l’expert.

Par exemple, il peut considéré qu’un préjudice évalué habituellement à 4/7 en raison des lésions présentées par la victime devrait, eu égard aux circonstances particulières du fait générateur, être fixé à 5/7.

Il est toutefois rare que les magistrats ou le décideur-régleur modifient expressément la cotation retenue par l’expert.

La spécificité de l’espèce sera en effet le plus souvent prise en compte au stade de l’évaluation monétaire du préjudice.

Dans ces conditions, il est préférable que les décisions juridictionnelles - ou l’offre d’indemnisation amiable émanant d’assureurs ou de fonds de solidarité - comprennent une motivation précise explicitant les sommes allouées.

Si, pour la fixation de l’indemnité le recours à un barème présente plusieurs difficultés, l’évaluation des juges doit cependant reposer sur des critères objectifs.