L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation

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L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation est régie par la loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter, qui avait pour volonté d’améliorer la situation des victimes d’accidents de la circulation et d’accélérer les procédures d’indemnisation.

Ainsi, il a été mis en place une procédure amiable d’indemnisation afin d’effectuer une contrainte de l’assureur du véhicule responsable de l’accident pour qu’il adopte un comportement actif dans le processus d’indemnisation.

Dans de nombreux cas, compte tenu d’une procédure amiable, la majorité des victimes d’un accident de la circulation sont indemnisées sans avoir été assistées, ni d’un médecin ni d’un avocat compétent.

Or, les compagnies d’assurances, qui sont des sociétés commerciales ayant pour objet de défendre leurs propres intérêts, ont pour objectif, certes non avoué, de minimiser l’indemnisation des victimes, à l’excès dans plusieurs cas.

En conséquence, il importe que les victimes d’accidents de la circulation soient défendues par un avocat spécialisé, pourvu d’une réelle expérience en la matière et d’une indépendance vis-à-vis des compagnies d’assurances, et ce pour obtenir une indemnisation juste et complète de l’ensemble des préjudices.


« Quelles sont les victimes qui peuvent être indemnisées lors d’un accident de la circulation ?

- Les victimes conductrices :

Dans le cadre d’un accident avec un tiers les conducteurs victimes peuvent être indemnisés sauf s’ils ont commis une faute.

Les assureurs ont une fâcheuse tendance à vouloir imputer à la victime conductrice une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage qui aura pour conséquence, soit de supprimer totalement son droit à indemnisation, soit de réduire son droit.

Ainsi, à titre d’exemple, en cas de circonstances indéterminées, il est très fréquent que les compagnies d’assurance proposent un partage de responsabilité par moitié malgré une jurisprudence constante.

Dans ce cas, il est impératif de solliciter l’avis d’un avocat spécialisé qui seul, pourra apprécier le droit à indemnisation de son client, un partage de responsabilité entraînant une réduction importante du montant de l’indemnisation.

Lorsqu’ils sont seuls responsables (chute dans un ravin, collision contre un arbre…), les conducteurs victimes ne peuvent être indemnisés de leurs préjudices que s’ils ont souscrit une police d’assurance spécifique ou s’ils bénéficient dans leur contrat d’assurance automobile d’une clause dite « garantie individuelle conducteur » ou « sécurité du conducteur ». Dans ce cas, l’indemnisation est constituée des préjudices énumérés au contrat et sera limitée par le plafond prévu au contrat d’assurance.

- Les victimes non conductrices :

Les victimes directes :

Les passagers, les piétons, les cyclistes sont indemnisés sans que puisse leur être opposée leur propre faute sauf si cette faute est considérée comme inexcusable et si elle a été la cause exclusive de l’accident (hypothèse très rare).

Lorsque les victimes ont moins de 16 ans ou plus de 70 ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 %, elles ont automatiquement droit à réparation sans que leurs fautes puissent leur être opposées. 


Les victimes indirectes dites par ricochet :

Ont également droit à indemnisation les victimes par ricochet.

C’est le cas par exemple des préjudices subis par le conjoint et les enfants lorsque leur époux et père est tué dans l’accident.

Ce sont essentiellement les proches mais aucun lien de parenté n’est exigé, il suffit que les préjudices soient personnels et directs, certains et licites. »
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En toute hypothèse, en votre qualité de victime, vous devez envisager l’ensemble de votre dossier pour la reconnaissance de la totalité de vos préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.



* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis