L’indemnisation du dommage et des préjudices liés à l’angoisse à l’issue d’un attentat

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Depuis les attentats du 13 novembre 2015, un nouveau poste de préjudice a été recherché afin de permettre, « dans le respect du principe de réparation intégrale, de rendre compte d’un dommage atypique, illustré tout particulièrement par la situation des victimes du Bataclan et de leurs proches.

Les premières confrontées à un risque de mort imminente et les seconds maintenus dans l’inquiétude du sort de leurs proches.

Devant la résistance du Fonds de garantie, un Livre blanc a été élaboré, remis à Mme MEADEL, Secrétaire d’État aux victimes, placé auprès du Premier Ministre.

La Secrétaire d’État a confié à un groupe de travail, sous l’égide de Madame Stéphanie PORCHY-SIMON, le soin de se prononcer sur la nécessité d’indemniser les préjudices d’angoisse des victimes directes et d’attente des proches de manière autonome.

Le rapport PORCHY-SIMON a retenu dans ses conclusions la création de deux préjudices distincts du PESVT :

  • Le préjudice situationnel d’angoisse (PSA) des victimes directes : « préjudice autonome lié à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant d’un acte soudain et brutal, notamment d’un accident collectif, d’une catastrophe, d’un attentat ou d’un acte terroriste, et provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confronté à la mort » ;

  • Le préjudice situationnel d’angoisse des proches (PSAP) : « préjudice autonome lié à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant d’un acte soudain et brutal, notamment d’un accident collectif, d’une catastrophe, d’un attentat ou d’un acte terroriste, et provoquant chez le proche, du fait de la proximité affective avec la victime principale, une très grande détresse et une angoisse jusqu’à la fin de l’incertitude sur le sort de celle-ci. »

Le Conseil d’administration du Fonds de Garantie n’a pas intégralement suivi les recommandations du rapport PORCHY-SIMON.

Il ajoute cependant aux préjudices indemnisables :

  • Le préjudice d’angoisse de mort imminente des victimes directes (victimes décédées et victimes blessées, physiquement ou psychiquement) : évalué en fonction de la situation de la victime, il est présumé pour les victimes décédées et sera compris entre 5 000 et 30 000 € en fonction de la situation de la victime.
Pour les victimes blessées, il est envisagé, sur avis d’expert, entre 2 000 et 5 000 € ;

  • Le préjudice d’attente et d’inquiétude des proches des victimes décédées : « sous réserve d’une cohabitation ou d’une communauté de vie, un préjudice d’attente et d’inquiétude peut être retenu au titre des souffrances endurées par les proches précédemment à l’annonce du décès de la victime.


Ce préjudice est évalué soit de manière spécifique dans le cadre des souffrances endurées déterminées par expertise médicale, soit par une majoration du préjudice d’affection ».

Le conseil d’administration s’est prononcé pour une majoration de l’évaluation du préjudice d’affection comprise entre 2 000 et 5 000 €. » (*)

En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.


* Gisèle MOR, Laurence CLERC-RENAUD, Réparation du préjudice corporel, 2021-2022, 3e édition Encyclopédies Delmas