L'indemnisation du préjudice sexuel permanent à la suite d'un accident

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L'indemnisation du préjudice sexuel permanent nécessite que des séquelles permanentes touchent la sphère sexuelle.

Les séquelles peuvent être de trois ordres et sont à distinguer entre :

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« le préjudice morphologique, lié à l'atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ;
- le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l'accomplissement de l'acte sexuel ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

Si le préjudice sexuel subi jusqu'à la consolidation constitue a priori une composante du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel subi après la consolidation revêt un caractère autonome et se distingue de l'atteinte à l'intégrité physique.

Désormais, il ne constitue pas une composante du déficit fonctionnel permanent, mais bien d'un poste distinct dont la réparation est spécifique.

Toutefois, des troubles sexuels peuvent être un élément constitutif de chacun de ces deux postes : ils sont à prendre en compte au titre du préjudice sexuel, mais également au titre du déficit fonctionnel permanent en tant qu'atteinte séquellaire du corps humain. 

Ainsi, la stérilité est une composante du préjudice sexuel en raison de l'impossibilité de procréation, mais également du déficit fonctionnel en tant qu'infirmité évaluée par la barème médico-légal.

En matière d'accidents du travail avec faute inexcusable de l'employeur, le préjudice sexuel était inclus dans l'évaluation du préjudice d'agrément dont la définition était celle des troubles dans les conditions d'existence. 


Désormais, la définition du préjudice d'agrément étant celle du droit commun, la Cour de cassation a consacré l'autonomie de préjudice sexuel en matière d'accidents du travail. » *


En toute hypothèse, en votre qualité de victime, vous devez envisager l’ensemble de votre dossier pour la reconnaissance de la totalité de vos préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.




* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis